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La prise de possession peut valoir réception tacite - Civ. 3e, 20 mars 2025, 23-20.475

La prise de possession peut valoir réception tacite - Civ. 3e, 20 mars 2025, 23-20.475

Auteur : PerSea_Admin
Publié le : 24/04/2025 24 avril avr. 04 2025

Civ. 3e, 20 mars 2025, 23-20.475 Si la garantie décennale d'un assureur est écartée pour certains dommages (privation de jouissance), sa garantie peut recherchée sur la base d'autres stipulations contractuelles. Conformément à l'article 1792-6 du code civil, le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite, laquelle n'est pas subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage, mais peut être assortie de réserves. La prise de possession des ouvrages et le paiement du montant des travaux réalisés peut laisser présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci en l'état. Cette décision est conforme à l'arrêt de principe : Civ. 3e, 24 nov 2016 n°15-25.415, publié au Bulletin Cette volonté n'est présumée qu'en cas de prise de possession de l'ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux : Civ.3e, 6 juin 2024, n°22-23.557 La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves : Civ.3e, 18 avril 2019, n°18-13.734, publié au Bulletin En revanche, la volonté du maître de l'ouvrage est indifférente en ce qui concerne la réception judiciaire qui, lorsqu'elle demandée, doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu'importe la volonté du maître de l'ouvrage de la recevoir (3e Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-18.696, Bull. 1993, III, n° 103 ; 3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.090, Bull. 2016, III, n° 159 ; 3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802, Bull. 2017, III, n° 112 ; Civ. 3e, 19 septembre 2024, 22-871, 23-10.105, 23-10.965).

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